La réutilisation des informations publiques
En application de la décision 2018-1, la réutilisation des informations publiques contenues dans les documents conservés par les Archives nationales d’outre-mer est libre et gratuite sous réserve de la mention de l’origine et du respect de l’intégrité des informations.
Par données publiques, il faut entendre données contenues dans des documents librement communicables à tous, en application des dispositions du Code du patrimoine, et sur lesquels des tiers ne détiennent pas des droits de propriété intellectuelle.
Ne sont pas des données publiques, les données contenues dans les fonds d’archives privées et dont l’accès ou l’exploitation sont soumises à des restrictions ainsi que les œuvres de l’esprit qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public.
En cas de présence de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, le réutilisateur doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des auteurs ou de leurs ayants droit. Sans ces autorisations, la personne qui a obtenu la copie d’un document sur lequel un tiers détient des droits de propriété intellectuelle ne peut en faire que les usages prévus à l’article L. 122-5 de Code de la propriété intellectuelle.
Si le document comporte des données à caractère personnel, le réutilisateur est tenu au respect de la loi Informatique et Libertés (existence d’une disposition législative ou réglementaire spécifique, anonymisation ou recueil du consentement des personnes).
S’agissant des informations publiques, le lecteur dispose d’un droit non exclusif et gratuit de libre « réutilisation » à des fins commerciales ou non, dans le monde entier et pour une durée illimitée, à condition que ces informations soient librement communicables au sens de l’article L.213-1 du Code du patrimoine et qu’elles n’aient pas été communiquées par autorisation ou par dérogation.
Le lecteur est donc tenu au respect des droits d’auteur attachés aux documents, des droits attachés aux personnes visées dans les documents, notamment en recourant à des procédés d’anonymisation des éléments permettant de les identifier ; ainsi qu’au respect de l'intégrité des informations, en veillant à ce que la teneur et la portée des informations ne soient pas altérées par des retraitements (modification des informations, insertion de commentaires sans que ceux-ci puissent être clairement distingués du contenu de l’administration, coupes altérant le sens du texte ou des informations).
Il doit accompagner chaque rediffusion des informations de l’indication précise de l’origine et du lieu de conservation du document « Archives nationales d’outre-mer (France) », date, référence, l’auteur et du titre du document s’il y a lieu.
Le non-respect des règles de réutilisation expose le réutilisateur aux sanctions prévues à l’article L. 326-1 du Code des relations entre le public et l’administration et, en cas de non-respect des règles relatives à la réutilisation de données à caractère personnel, aux articles 45 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Enfin, si la réutilisation est gratuite, il n’en va pas de même pour la reproduction de documents effectuée par l’atelier photographique des Archives nationales d’outre-mer. Pour en savoir plus sur les tarifs de reproduction, cliquez ici.
Le droit d'auteur en 6 points
Un grand nombre de documents conservés par les Archives nationales d'outre-mer (photos, affiches, etc.) sont soumis à la législation du droit d'auteur. Vous devrez vous mettre en conformité au regard de cette réglementation, notamment en vous mettant en contact avec les ayants droit pour recueillir leur autorisation ou en fournissant aux Archives nationales d'outre-mer une attestation contre recours.
1) Les photographies, dessins, aquarelles, lithographies, gravures, cartes postales sont assimilés à des œuvres de l'esprit. A ce titre, leur utilisation obéit au Code de la propriété intellectuelle (plus communément appelé le droit d'auteur *).
2) Le droit d'auteur comporte deux volets : celui des droits attachés à la personne de l'auteur (les droits moraux) et celui des droits relatifs à la perception d'avantages financiers (droits patrimoniaux).
3) Le droit moral perpétuel, inaliénable et imprescriptible, fait obligation de mentionner le nom de l'auteur, y compris après son décès, lors de l'utilisation d'une œuvre ou de sa copie.
4) Le droit patrimonial autorise tout auteur à être rémunéré pour toute utilisation de son œuvre pendant toute sa vie. A son décès, ce droit revient à ses héritiers ou ayants droit pendant 70 ans, durée après laquelle l’œuvre tombe dans le domaine public.
Ex : En 2025, les œuvres des photographes décédés après 1955 ne sont donc pas encore dans le domaine public.
5) Ce n'est pas parce les Archives nationales d'outre-mer conservent des images qu'elles sont titulaires des droits d'auteur les concernant. Il appartient donc à tout demandeur d'effectuer les recherches nécessaires et de se mettre en règle avec le ou les titulaires des droits avant toute utilisation d'images figurant dans nos fonds.
6) Une image dont on ne connait pas l'auteur ou sa date de décès ne peut être reproduite à d'autres fins que le strict usage privé non commercial. Il n'est pas possible de la reproduire pour exposition, édition, représentation, création de produits dérivés etc.
* Code de la propriété intellectuelle version en vigueur
Dans les crédits photographiques ou dans le générique, il conviendra de mentionner les Archives nationales d'outre-mer sous la forme suivante :
«FR ANOM. Aix-en-Provence (Cote du document)».
La protection de la vie privée
L'utilisation de ces données doit se faire dans le cadre du Règlement général de la protection des données (RGPD), de la législation française et des décisions de la C.N.I.L. Cette dernière a précisé, dans sa recommandation du 9 décembre 2010, les conditions dans lesquelles de tels documents peuvent être réutilisés.
La CNIL exclut la réutilisation à des fins commerciales de certaines données personnelles contenues dans des documents d’archives.
Cette exclusion concerne :
- les données qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle,
- les données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté,
- les mentions apposées en marge des actes de l'état civil y compris lorsqu’elles concernent des personnes décédées, dès lors que leur divulgation serait de nature à porter préjudice aux ayants droit de ces personnes.
Ces données restent communicables au titre du Code du patrimoine, mais elles doivent être rendues anonymes ou occultées avant toute réutilisation.
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